99. Un cadavre ne peut être déposé dans un charnier qu’à compter du 1er novembre d’une année jusqu’au 14 mai de l’année suivante. Tout cadavre qui y est déposé doit faire l’objet d’une crémation ou être inhumé avant le 15 mai.
1194-2018D. 1194-2018, a. 99.